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2108143 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim for Building Permit

Numéro de cause 2108143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claim seeking the annulment of a building permit issued by a municipality to a construction company was terminated when the applicants formally and unconditionally withdrew their entire request; the court, acting under its administrative authority, granted the withdrawal for the main petition and also recognized the implicit withdrawal of the cost claims (under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code) by the defendants after they accepted the main withdrawal and requested that each party bear its own legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim for Building Permit: 761-1 of the Administrative Justice Code) by the defendants after they accepted the main withdrawal and requested that each party bear its own legal costs.

Mots-clés

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retrait de la requête permis de construire recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs dépens entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice (donne acte) of the withdrawal of the main claim (requête) by the applicants.

Article 2

This article gives formal notice (donne acte) of the withdrawal of claims for costs (conclusions presentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative) by the Commune and SAS Erim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the allocation of costs (frais irrépétibles) and was explicitly cited in Article 2 regarding the withdrawal of such claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court official to issue an order (ordonnance) by giving notice of withdrawal and ruling on associated cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2021, 30 août 2022, 12 janvier 2023, 04 août 2023 et 25 avril 2024, la SCI 73 Habitation et M. A..., représentés par Me Cruz, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a délivré un permis de construire à la SAS Erim ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère et de la SAS Erim la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août 2022, 1er juin 2023 et 2 octobre 2023 la SAS Erim, devenue la société Studio 2, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI 73 Habitation et de M. A... de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 août 2022 et 27 mars 2024, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI 73 Habitation et de M. A... de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 12 août 2025 et 11 septembre 2025, la SCI 73 Habitation et M. A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent au tribunal de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles.

Par un mémoire et un courriel, enregistrés le 18 août 2025 et le 18 septembre 2025 (ce dernier non communiqué), la SAS Erim, devenue la société Studio 2, représentée par Me Poncin, déclare accepter le désistement.

Par un mémoire et un courriel, enregistrés le 5 septembre 2025 et le 18 septembre 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, déclare accepter le désistement et demande au tribunal que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagé.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. L’acceptation du désistement des requérants par la SAS Erim équivaut au désistement des conclusions qu’elle a présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. La commune de Val d'Isère, qui demande au tribunal que chaque partie conserve les frais qu’elle a engagé, doit être regardée comme se désistant des conclusions qu’elle a présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI 73 Habitation et M. A....

Article 2 :

Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Val d’Isère et de la SAS Erim présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :

La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 73 Habitation, à la commune de Val d'Isère et à la société Studio 2.

Fait à Grenoble le 3 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Bedelet

La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.