Legislator Jurisprudence & Législation
2108132 Généré par l'IA

Liquidator's Challenge to Tax Debt Dismissed for Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2108132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A liquidator sought to be discharged from a tax debt obligation assessed against the liquidated company for the years 2010 and 2011, arguing the debt was not exigible as the company had been struck off the commercial register in 2014, but the court dismissed the claim as inadmissible because the tax situation report sent to the liquidator did not constitute an "acte de poursuite" (act of pursuit) as required by the fiscal procedure code for initiating a challenge. The court reasoned that since the request was not directed against a valid act of pursuit, it lacked the necessary procedural basis for admissibility under its jurisdiction and was therefore rejected under the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Liquidator's Challenge to Tax Debt Dismissed for Procedural Inadmissibility: The court reasoned that since the request was not directed against a valid act of pursuit, it lacked the necessary procedural basis for admissibility under its jurisdiction and was therefore rejected under the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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dettes fiscales procédure fiscale procédure légale de liquidation incompétence ratione materiae acte de procédure impôt direct

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril, 3 mai et 25 mai 2021,

M. A B, liquidateur de la Sas Avena Consulting, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 65 533 euros, en droits et pénalités, au titre des années 2010 et 2011, en sa qualité de liquidateur amiable de la Sas Avena Consulting, à l'occasion du bordereau de situation fiscale qui lui a été adressé le 13 janvier 2021 ;

2°) de condamner l'Etat aux dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la somme mise à sa charge n'est pas exigible, dès lors qu'il n'était plus le liquidateur amiable de la SAS Avena depuis que la société avait été radiée au registre du commerce le 14 février 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'elle est irrecevable, dès lors que le bordereau de situation fiscale adressé au requérant, le 13 janvier 2021 après que le tribunal a rejeté sa requête, ne peut être regardé comme un acte de poursuite au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, () dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ".

3. M. B qui conteste être appelé en paiement de la dette fiscale émise au nom de la SAS Avena Consulting, n'établit pas, par les pièces produites, faire l'objet d'un acte de poursuite, dès lors que le bordereau de situation fiscale qui lui a été adressé le 13 janvier 2021 ne saurait être regardé comme produisant de tels effets. Par suite, les conclusions de M. B, qui ne sont pas dirigées contre un acte de poursuite, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris indemnitaires lesquelles ne sont au demeurant pas chiffrées, par application des dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.

Fait à Paris, le 15 mars 2023 .

La présidente de la 1re section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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