Mootness of Claim Following Voluntary Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a refusal to grant an annual supplementary payment for 2020 and an order for its provision, but the administrative service subsequently issued an authorization for the payment in October 2022; consequently, the court ruled that the requests for annulment and injunction were moot because the applicant had obtained satisfaction, and the request for costs under the Code of Administrative Justice was rejected as the applicant had not engaged legal counsel nor substantiated any related expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 5 du code de justice administrative; Mootness of Claim Following Voluntary Administrative Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to rule that there is no longer any need to rule on the main conclusions of the application.
Cited as the basis for the court to rule on the request concerning costs (Article L. 761-1).
Cited in the application but ultimately rejected in the final orders (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'octroi du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de lui octroyer le complément indemnitaire annuel sollicité ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, en faisant valoir que le complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 a été octroyé à M. B par un arrêté du 18 octobre 2022, et au rejet des conclusions de l'intéressé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. B a déclaré maintenir ses conclusions en précisant qu'il se désistera de sa demande d'annulation lorsque le paiement en cause sera effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 a été octroyé à M. B par un arrêté du 18 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, et notifié à l'intéressé par courriel du 7 novembre 2022. Le requérant doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et n'a pas justifié des frais qu'il aurait exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 novembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière