Social Levy Waiver Renders Discharge Claim Moot; Litigation Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of social levies imposed on French-source rental income for the year 2017, along with associated legal costs. The administrative authority, having granted a full waiver of the disputed social levies during the pendency of the case, rendered the primary claim for discharge moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the discharge claim, but awarded the litigant €500 under the provisions concerning litigation costs, while rejecting the claim for the entirety of the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Social Levy Waiver Renders Discharge Claim Moot; Litigation Costs Awarded: The administrative authority, having granted a full waiver of the disputed social levies during the pendency of the case, rendered the primary claim for discharge moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the discharge claim, but awarded the litigant €500 under the provisions concerning litigation costs, while rejecting the claim for the entirety of the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first order is based on the authority granted by this article to rule on requests where no further issues remain (Art. 222-1, point 3) or only issues regarding costs (Art. 222-1, point 5).
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. A B, représenté par Me Freulet, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison de revenus fonciers de source française ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige, et à l'irrecevabilité des conclusions relatives aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 9 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux auxquels le requérant a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions relatives à ceux-ci ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.