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2108115 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Secure Housing

Numéro de cause 2108115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed the liquidation of a monthly penalty imposed on the State, starting after September 1, 2019, unless the administration ensured the housing of an individual as previously ordered. The State's obligation ceased on October 20, 2020, because while the individual refused an offered T2 apartment, claiming the location was too far from work (over one hour commute), the individual failed to provide evidence demonstrating an excessive commute time, which the court deemed insufficient to prove the proposed housing was unsuitable. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from September 1, 2019, to September 30, 2020, resulting in an award of 2,600 euros to be paid to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Secure Housing: The State's obligation ceased on October 20, 2020, because while the individual refused an offered T2 apartment, claiming the location was too far from work (over one hour commute), the individual failed to provide evidence demonstrating an excessive commute time, which the court deemed insufficient to prove the proposed housing was unsuitable. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from September 1, 2019, to September 30, 2020, resulting in an award of 2,600 euros to be paid to the national housing fund.

Mots-clés

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obligation étatique réalisation d'immeubles astreintes expulsion d'un logement baisse de loyer confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order sentencing the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the decision to liquidate the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for imposing the original penalty (astreinte) whose liquidation is ordered herein.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1908983 en date du 3 juin 2019, le tribunal a prononcé à une astreinte à verser par l'Etat jusqu'à la date de relogement de Mme A.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, pour justifier le refus de relogement de Mme A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 3 juin 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2019, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Régie immobilière de la ville de Paris a proposé à Mme A de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T2 situé dans le 20ème arrondissement. Toutefois, le 20 octobre 2020, Mme A a refusé le logement proposé au motif qu'il n'était pas adapté à sa situation en raison de sa localisation, trop éloigné de son lieu de travail, ce qui lui aurait imposé un temps de trajet supérieur à une heure de transport en commun.Alors que Mme A ne produit aucun élément démontrant un temps de trajet excessif jusqu'à son lieu de travail, cette seule circonstance est insuffisante à établir que le logement proposé ne serait pas adapté à ses besoins et capacités. Par suite, à compter de la date du 20 octobre 2020, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme A. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020 inclus, soit pour un montant de 2 600 euros et de condamner l'État à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1908983 en date du 3 juin 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Paris, le 10 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108115/4