Legislator Jurisprudence & Législation
2108112 Généré par l'IA

Family Reunification Income Threshold Denial Upheld

Numéro de cause 2108112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a prefectural decision denying authorization for family reunification for his spouse and son, arguing that his cumulative 2019 salary and benefits exceeded the minimum growth salary; however, the court dismissed the application as the governing law requires that the average monthly income over the twelve months preceding the application must meet the minimum growth salary threshold, and the requester's average income during that reference period was insufficient, rendering his argument based on the total annual income irrelevant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Income Threshold Denial Upheld: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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regroupement familial revenu minimum prestation familiale atteinte du seuil revenu annuel moyen conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the sole argument presented by the applicant was inoperative.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 23 juin 2021 M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'autoriser l'introduction de son épouse et de son fils en France au titre du regroupement familial.

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le montant cumulé de l'ensemble des salaires et des indemnités journalières perçus au cours de l'année 2019 est supérieur au salaire minimum de croissance.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme irrecevable et mal fondée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des dispositions combinées des articles L. 411-5, R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée, que les ressources de l'étranger sollicitant le regroupement familial, destinées à subvenir de façon stable aux besoins de sa famille, sont appréciées sur une période de douze mois précédant le dépôt de sa demande par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période.

3. Il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le préfet, que la moyenne des revenus dont M. B a disposé mensuellement au cours de la période de référence, soit pendant les douze mois précédant sa demande du 1er mars 2019, était inférieure au salaire minimum de croissance mensuel brut. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le montant cumulé des salaires et des indemnités journalières perçus par l'intéressé tout au long de l'année 2019 ait été supérieur à ce seuil. L'unique moyen ainsi présenté par l'intéressé étant inopérant, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.