Withdrawal of Claims in Lecturer Recruitment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed two administrative claims seeking the annulment of various decisions related to a lecturer recruitment process at a national museum, including the selection committee's deliberation and the board of administration's decisions, and a claim for damages of 140,000 euros stemming from alleged faults in the recruitment operations. The court joined the two related claims for a single ruling, and subsequently, the claimant explicitly and unconditionally withdrew both requests. Based on the withdrawal, the court formally accepted the discontinuance of proceedings and rejected the opposing party's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawing party was not the losing party in the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims in Lecturer Recruitment Dispute: The court joined the two related claims for a single ruling, and subsequently, the claimant explicitly and unconditionally withdrew both requests. Based on the withdrawal, the court formally accepted the discontinuance of proceedings and rejected the opposing party's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawing party was not the losing party in the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify issuing an order, specifically to give effect to the withdrawal of the claims.
Cited in the final order to reject the claims regarding costs made by the Museum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2108109 enregistrée le 16 avril 2021, M. A B, représenté par Me Herin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 10 septembre 2020 par laquelle le comité de sélection du Museum national d'histoire naturelle s'est prononcé sur sa candidature au poste de maître de conférences n° 4083 ;
2°) d'annuler la délibération du 13 novembre 2020 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement s'est prononcé sur ce même concours de recrutement et sa délibération du 29 avril 2020 fixant la composition du comité de sélection ;
3°) d'annuler la décision implicite par lequel le Museum national d'histoire naturelle a rejeté son recours administratif du 14 janvier 2021 tendant à l'annulation des décisions qui lui sont défavorables et la nomination de M. C sur le poste de maître de conférences n° 4083 ;
4°) d'enjoindre au président de Museum national d'histoire naturelle, au conseil d'administration et au comité de sélection de se prononcer à nouveau sur l'attribution du poste de maître de conférences n° 4083 ;
5°) de mettre à la charge du Museum national d'histoire naturelle la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le Museum national d'histoire naturelle, représenté par Me Delaigue, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, le Museum national d'histoire naturelle a déclaré accepter ce désistement.
II. Par une requête n° 2120435 enregistrée le 24 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Herin, demande au tribunal :
1°) de condamner le Museum national d'histoire naturelle à lui verser une indemnité de 140 000 euros en réparation du préjudice résultant des fautes qu'il a commises dans le cadre des opérations de recrutement sur le poste de maître de conférences n° 4083 ;
2°) de mettre à la charge du Museum national d'histoire naturelle la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le Museum national d'histoire naturelle, représenté par Me Delaigue, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2022 le Museum national d'histoire naturelle a déclaré accepter ce désistement.
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2108109 et 2120435 présentées par M. B sont relatives à la situation du même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
3. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, M. B a déclaré se désister de ses requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que le Museum national d'histoire naturelle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses requêtes.
Article 2 : Les conclusions du Museum national d'histoire naturelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Museum national d'histoire naturelle.
Fait à Paris, le 3 novembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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