Tax Assessment Annulment Claim Dismissed for Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of additional income tax and social contribution assessments for the years 2004 and 2005, but the court issued an order recognizing a withdrawal of the claim because the litigant failed to confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline specified after being notified via the electronic filing system, as required by the administrative justice code when the status of the file raises doubts about the continuing interest in the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Annulment Claim Dismissed for Failure to Confirm Interest: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives note of the withdrawal of the claim ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. A').
It is the basis allowing the President of the chamber to rule by order ('Ordonnance') to give note of the withdrawal.
It is the substantive basis for deeming the request withdrawn due to the lack of confirmation by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 25 novembre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que M. A n'a pas répliqué au mémoire en défense de l'administration qui opposait l'irrecevabilité de la requête, permet de s'interroger sur l'intérêt que ce dossier conserve pour le requérant. Par une lettre du 25 novembre 2022, adressée à M. A au moyen de l'application " Télérecours citoyen " et mise à sa disposition le jour même, et dont il est réputé, à défaut de consultation, avoir reçu communication par application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. L'intéressé n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans ce délai, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, ni même à la date de la présente ordonnance, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 juin 2023 .
Le président de la 5ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.