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2108096 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Respond to Formal Invitation Leads to Withdrawal of Annulment Request

Numéro de cause 2108096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a contract non-renewal decision by the academy rector and reinstatement as a physics teacher, starting September 1, 2019. The court issued an order because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to respond to a formal invitation dated September 1, 2022, requiring express confirmation of the maintenance of the conclusions within one month, leading to the petitioner being deemed to have withdrawn the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Respond to Formal Invitation Leads to Withdrawal of Annulment Request: The court issued an order because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to respond to a formal invitation dated September 1, 2022, requiring express confirmation of the maintenance of the conclusions within one month, leading to the petitioner being deemed to have withdrawn the entire request.

Mots-clés

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annulation du contrat retrait de la demande contrat de droit administratif demande de réexamen administratif recevabilité de la demande de récusation demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order giving formal notice of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order, including giving formal notice of withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, which led to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui renouveler son contrat de travail à durée déterminée en qualité de professeur de sciences physiques ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de le réintégrer à compter du 1er septembre 2019 et de réexaminer sa situation en tenant compte de son ancienneté depuis cette date, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d'une part, la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté et, d'autre part, les moyens ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 1er septembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2022 qui a été signé par le requérant le 3 septembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait M. A qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de sa requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Montreuil, le 9 novembre 2022,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.