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2108093 Généré par l'IA

Construction Companies Withdraw Port Contract Annulment Suit

Numéro de cause 2108093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The plaintiffs, a group of construction companies, filed a request seeking the annulment or termination of the contract for the construction of a lock gate for a major maritime port authority. Subsequently, the plaintiffs formally withdrew their request for judgment, and the defendant port authority did not object to the withdrawal and abandoned its claims for legal costs. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, formally acknowledged the withdrawal of the petition, rejected the other party's claim for legal costs, and ordered the notification of the decision to all involved parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Construction Companies Withdraw Port Contract Annulment Suit: Subsequently, the plaintiffs formally withdrew their request for judgment, and the defendant port authority did not object to the withdrawal and abandoned its claims for legal costs. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, formally acknowledged the withdrawal of the petition, rejected the other party's claim for legal costs, and ordered the notification of the decision to all involved parties.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de construction notification de la décision retrait de la requête construction illicite contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave effect to the withdrawal of the request (désistement).

Article 2

The court rejected the conclusions for costs presented by Chantier naval de Marseille under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for issuing an order to give effect to the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, les sociétés Spie Batignolles Génie Civil, Spie Batignolles Technologies et Spie Batignolles Nord, représentées par la société d'avocats UGGC Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le contrat ou les stipulations contractuelles servant de support juridique à construction du bateau-porte de la forme 10 du Grand port maritime de Marseille ;

2°) à titre subsidiaire, résilier ce contrat à compter du jugement ;

3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, la société Chantier naval de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le Grand port maritime de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, les sociétés Spie Batignolles Génie Civil, Spie Batignolles Technologies et Spie Batignolles Nord déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, le Grand port maritime de Marseille ne s'oppose pas au désistement et abandonne ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des sociétés requérantes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme au titre des frais exposés par la société Chantier naval de Marseille et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.

Article 2 : Les conclusions de la société Chantier naval de Marseille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Spie Batignolles Génie Civil, Spie Batignolles Technologies, Spie Batignolles Nord, Chantier naval de Marseille et au président du directoire du Grand port maritime de Marseille.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,