Legislator Jurisprudence & Législation
2108082 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Building Permit Annulment Request

Numéro de cause 2108082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit issued to a development company for the construction of 80 housing units, and requested the awarding of legal costs; however, the applicants subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their request, which was accepted by the opposing company, which in turn withdrew its own cost claims, leading the President of the chamber to issue an order officially acknowledging the mutual withdrawals pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Building Permit Annulment Request: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

Mots-clés

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permis de construire entreprises de construction recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president to acknowledge the withdrawal by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to acknowledge the withdrawal of claims based on this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme B A et M. C A, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Frangy a délivré un permis de construire 80 logements à la société Sogeprom Alpes Habitat ;

- de mettre à la charge de la commune de Frangy et de la société Sogeprom Alpes Habitat la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la société Sogeprom Alpes Habitat conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, Mme A et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, la société Sogeprom Alpes Habitat accepte le désistement des requérants et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement de la requête de Mme A et M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement de la société Sogeprom Alpes Habitat de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. A.

Article 2 :

Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la société Sogeprom Alpes Habitat.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. A, à la commune de Frangy et à la société Sogeprom Alpes Habitat.

Fait à Grenoble le 24 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108082