Legislator Jurisprudence & Législation
2108082 Généré par l'IA

Student Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Employee Permit Issuance

Numéro de cause 2108082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of the administrative refusal to register an application for a change of status or renewal of an "student" residence permit, and an order compelling the prefect to process the demand, after an initial refusal to reschedule an appointment; however, the administrative court ruled there was no longer any need to rule on the merits of the annulment or injunction claims because the requester subsequently obtained a new appointment and was issued a temporary "employee" residence permit, rendering the initial requests moot, and further dismissed the remaining claims for costs under relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Student Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Employee Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request regarding the payment of legal fees, although the court ultimately ruled against granting this request under this article in Article 3 of the dispositive.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the request regarding the payment of legal fees, although the court ultimately ruled against granting this request under this article in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 octobre 2021, le 10 février 2022 et le 2 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Hassid, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut ou de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'avancer la date, fixée au 24 février 2022, du nouveau rendez-vous accordé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de changement de statut dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil si l'aide juridictionnelle lui est accordée, à son profit si l'aide juridictionnelle lui est refusée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que M. A a obtenu un rendez-vous le 24 février 2022 et s'est vu délivrer le 15 avril 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'en 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022 du président de la cour administrative d'appel de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. D'une part, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, celui-ci a obtenu un rendez-vous le 24 février 2022 et s'est vu délivrer le 15 avril 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'en 2023. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut ou de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'avancer la date, fixée au 24 février 2022, du nouveau rendez-vous accordé et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'enregistrer sa demande de changement de statut, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail et de réexaminer son dossier. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hassid et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,