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2108074 Généré par l'IA

Hospital Reprimand Annulment and Cost Dispute

Numéro de cause 2108074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a reprimand sanction imposed by a pediatric hospital director and requested damages and costs, but subsequently withdrew all claims except those relating to costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled, pursuant to its authority under Article R. 222-1, to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the primary claims and subsequently rejected the applications made by both the applicant and the hospital regarding the reimbursement of costs incurred but not included in the expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Reprimand Annulment and Cost Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled, pursuant to its authority under Article R. 222-1, to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the primary claims and subsequently rejected the applications made by both the applicant and the hospital regarding the reimbursement of costs incurred but not included in the expenses.

Mots-clés

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réprimande rémunération hospitalière frais administratifs sanction administrative retrait de l'annulation remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of claims under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims presented by both parties concerning the costs incurred under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the power of the designated magistrate to issue an order, including giving notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Languedoc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur par intérim de l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion a prononcé à son encontre la sanction du blâme, ensemble la décision du 30 juillet 2021 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;

2°) de condamner cet établissement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires enregistrés les 1er décembre 2022 et 12 juin 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à l'exception de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par deux mémoires enregistrés les 1er décembre 2022 et 12 juin 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de faire droit aux conclusions de l'hôpital présentées au titre des mêmes frais.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions, à l'exception de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion.

Fait à Versailles, le 5 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Gibelin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.