Withdrawal of Annulment Action Regarding Construction Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a construction permit issued by a municipality and a subsequent modification permit, along with associated costs, against the municipality and the permit beneficiary; however, the litigant subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim, followed by the municipality and the permit beneficiary also withdrawing their counterclaims for costs, leading the court, pursuant to the rules governing judicial procedure, to formally acknowledge the withdrawal of the initial request and the related cost claims, thereby disposing of the matter by order without ruling on the merits of the underlying permit dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Regarding Construction Permit: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the basis for granting the withdrawal of the case by order, as it concerns decisions other than the one provided for in Article L. 761-1.
Cited in the dispositive regarding the granting of the withdrawal of claims related to costs incurred under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2021 et le 24 juin 2022, la société Pic Blanc 5 représentée par Me Gaël, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré un permis de construire n° PC 0381912120011 à la Sccv Le Tiger de l'Alpe, ensemble la décision du 28 septembre 2021 rejetant son recours gracieux :
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré un permis de construire modificatif n° PC 381912120011 M01 à la Sccv Le Tiger de l'Alpe ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Huez et de la Sccv Le Tiger de l'Alpe chacune la somme de 4 000 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 février et le 7 juillet 2022, la commune d'Huez représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que la requérante lui verse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 février et le 19 mai 2022, la Sccv Le Tiger de l'Alpe, représentée par Me Tirard-Rouxel conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que la société Pic Blanc 5 lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la société Pic Blanc 5 déclare se désister purement et simplement de sa requête, et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune d'Huez et la Sccv Le Tiger de l'Alpe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la commune d'Huez prend acte du désistement de la requérante et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la Sccv Le Tiger de l'Alpe prend acte du désistement de la requérante et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la société Pic Blanc 5 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les désistements des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d'Huez et la Sccv Le Tiger de l'Alpe sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pic Blanc 5.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Huez et la Sccv Le Tiger de l'Alpe.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Pic Blanc 5, à la commune d'Huez et à la Sccv Le Tiger de l'Alpe.
Fait à Grenoble le 18 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108071