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2108068 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2108068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking provisional legal aid and the annulment of a decision refusing material reception conditions for an asylum seeker was partially addressed because the applicant was subsequently granted full legal aid, rendering the provisional request moot. The court dismissed the remaining claims as manifestly inadmissible because the applicant failed to file the mandatory administrative appeal against the refusal decision before resorting to judicial review, as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the remaining claims as manifestly inadmissible because the applicant failed to file the mandatory administrative appeal against the refusal decision before resorting to judicial review, as required by law.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire contrôle juridictionnel production de créance conditions d'accueil retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the remaining conclusions of the request due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the original request regarding the award of costs, though the final orders did not explicitly impose costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the original request regarding the award of costs, though the final orders did not explicitly impose costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé de lui allouer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2021.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Sur le non-lieu partiel :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2021. Il s'ensuit que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ". Et aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature./ Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé () ". Il résulte de ces dispositions que les recours contentieux à l'encontre de l'ensemble des décisions de refus des conditions matérielles d'accueil doivent être précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable.

4. Au cas particulier, par décision du 12 juillet 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé d'allouer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile à M. B. Ce dernier s'est abstenu de former un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision dans les conditions rappelées au point 3, avant de saisir le tribunal de la présente requête. Le surplus des conclusions de cette requête est ainsi entaché d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejeté par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Melun, le 26 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

G. NGASSAKI