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2108061 Généré par l'IA

Application for Remission of Lead Paint Removal Debt Dismissed

Numéro de cause 2108061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing the full remission of a debt of €1,897.83 arising from official works related to lead paint removal, arguing distress and questioning the validity of the claim, but the court dismissed the application by ordinance because the argument concerning distress lacked the necessary supporting details for assessment, and the petitioner could not challenge the underlying validity of the debt for which remission was sought, thus rendering the sole relevant ground manifestly insufficiently substantiated under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Application for Remission of Lead Paint Removal Debt Dismissed: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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remise de dette éloignement recours contre des décisions administratives opposition au commandement de payer classement de la plainte pour escroquerie acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the appellant's claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request via an ordinance because the means presented were not sufficiently substantiated or were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 août 2021, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme A B.

Par cette requête, Mme B, représentée par Me Boucher, demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 1 897,83 euros correspondant à la réalisation de travaux d'office sur le fondement de la loi n°2004-806.

Elle soutient que :

- elle a fait réaliser les travaux de dépose de la peinture au plomb dans l'appartement dont elle est propriétaire à Saint-Denis ;

- elle ne comprend pas pourquoi l'expert de la DRHIL ne lui a pas demandé d'en rapporter la preuve ;

- elle ne doit pas cette somme ;

- elle se trouve dans une situation de détresse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 120 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. () ".

3. Si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation de détresse, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, elle ne peut utilement contester à l'appui de sa demande, le bien-fondé de la créance dont elle demande la remise gracieuse.

4. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 21 novembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,