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2108058 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Medical Opinion and School Assignment

Numéro de cause 2108058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an unfavorable medical opinion regarding a 1,000-point seniority increase and an administrative order assigning them to a specific high school, alongside the rejection of their administrative appeal, alleging lack of motivation, procedural error due to lack of consultation, factual error, and legal error based on a new criterion. The court dismissed the claim against the medical opinion as inadmissible because it was purely consultative and not an appealable act; furthermore, the claims against the assignment order and the rejection of the appeal were rejected as the reassignment decision was not required to be motivated, the required consultation with the joint administrative committee was no longer mandatory for such transfers following recent legislation, and the petitioner failed to substantiate claims of factual or legal error regarding the seniority points. Consequently, the entire request was dismissed by order as it presented only inoperable means or claims with facts manifestly insufficient to support them, given the expiration of the appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Medical Opinion and School Assignment: The court dismissed the claim against the medical opinion as inadmissible because it was purely consultative and not an appealable act; furthermore, the claims against the assignment order and the rejection of the appeal were rejected as the reassignment decision was not required to be motivated, the required consultation with the joint administrative committee was no longer mandatory for such transfers following recent legislation, and the petitioner failed to substantiate claims of factual or legal error regarding the seniority points. Consequently, the entire request was dismissed by order as it presented only inoperable means or claims with facts manifestly insufficient to support them, given the expiration of the appeal period.

Mots-clés

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expertise juridique erreur administrative réaffectation ou mutation cession de créance erreur de fait ancienneté de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the entirety of Mr. B's claim because it contained only manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative arguments.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the petitioner in point 4 of the relief sought, this article was not cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2), which only ordered the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'avis défavorable en date du 14 avril 2021, émis par le médecin de prévention de l'académie d'Aix-Marseille relativement à sa majoration de barème de 1 000 points ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2021 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affecté au lycée Charles Privat à Arles, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui créditer 1 000 points de bonification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission paritaire n'a pas été consultée ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que lui a été opposé un critère nouveau ne figurant pas dans les textes applicables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Sur les conclusions dirigées contre l'avis du médecin de prévention de l'académie d'Aix-Marseille :

2. En premier lieu, aux termes du II.1.2 du bulletin académique spécial n° 439 du 8 mars 2021 accessible tant aux juges qu'aux parties : " L'avis du médecin du travail sera communiqué au recteur qui attribuera éventuellement une bonification spécifique de 1000 points dans le respect des orientations exposées dans la circulaire DGRH n°2016-0077. "

3. Il résulte de ces dispositions que l'avis émis par le médecin de prévention relativement à la bonification spécifique de 1000 points est purement consultatif et ne lie pas l'autorité administrative chargée d'attribuer effectivement la bonification. Ainsi, cet avis ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'avis établi le 14 avril 2021 par le médecin de prévention de l'académie d'Aix-Marseille ne peuvent être que rejetées comme étant irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'affectation et le rejet du recours gracieux :

4. En premier lieu, aux termes du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction. / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ".

5. D'une part, les mutations d'office des fonctionnaires, en tant que telles, ne sont pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration imposent la motivation.

6. D'autre part, la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Ainsi, à considérer même que l'arrêté du 24 juin 2021, doive être regardé comme refusant une mutation à M. B, cette décision n'avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.

7. En deuxième lieu, Si M. B soutient que son affectation dans lycée à Arles aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 relatif à la fonction publique de l'Etat ne mentionne toutefois plus, s'agissant des mouvements de mutation, la compétence pour avis de la commission administrative paritaire dans les versions postérieures au 1er janvier 2020 résultant notamment de l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille aurait omis de prendre en compte, au titre de la bonification, la situation de handicap et la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé ni qu'il se serait basé sur un critère nouveau ne résultant pas des dispositions applicables. Par suite les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 3 mai 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.