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2108058 Généré par l'IA

Councilor's Untimely Appeal Against Denial of Functional Protection

Numéro de cause 2108058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipal councilor sought judicial review to annul a municipal deliberation from April 14, 2021, which denied him functional protection, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on June 20, 2021, was untimely; the court reasoned that since the councilor was duly convened to the meeting where the decision was made, the two-month appeal period began on April 14, 2021, expiring on June 15, 2021, making the subsequent filing late under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Councilor's Untimely Appeal Against Denial of Functional Protection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel dépôt tardif légitimation de la commune durée de protection approbation du règlement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request via an order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to establish the timeliness requirement, which leads to the conclusion of inadmissibility, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders beyond the finding of inadmissibility justified by Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2021-053 en date du 14 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarcelles lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Sarcelles, représentée par son maire, ayant pour avocat Me Magnaval, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et mal fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que M. Pupponi, conseiller municipal, a été régulièrement convoqué à la séance du conseil municipal du 14 avril 2021 - pour laquelle il avait d'ailleurs donné pouvoir à Mme B -, au cours de laquelle a été adoptée la délibération qu'il attaque. Dès lors, le délai de recours qui lui était ouvert à l'encontre de cette délibération a commencé à courir le 14 avril 2021 pour expirer le 15 juin 2021. Par suite, la demande de M. A, enregistrée le 20 juin 2021, est tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Sarcelles.

Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.