Remission of Audiovisual Contribution Denial for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to grant a gratuitous remission of the public audiovisual contribution for the year 2021, citing financial hardship, but the court dismissed the request on the grounds of manifest inadmissibility because the litigant failed to demonstrate that a prior request for remission had been submitted to the tax administration, as required by law, and because the tax judge lacks the authority to grant such remissions unilaterally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Remission of Audiovisual Contribution Denial for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application (the main dispositive order).
The court applies this article to reject the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Madame B A doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la contribution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de retenir le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à obtenir la remise gracieuse des cotisations de contribution à l'audiovisuel public en litige en l'absence de demande préalablement adressée à l'administration fiscale en ce sens.
Vu :
- le code général des impôts
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives "
4. En l'espèce, si Mme A a présenté au tribunal administratif, le 24 novembre 2021, une requête tendant à la remise gracieuse de sa cotisation de contribution à l'audiovisuel public, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a, préalablement à l'introduction de cette requête, formé une telle demande auprès de l'administration fiscale, conformément aux dispositions précitées, concernant cette contribution. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'octroyer une remise gracieuse. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Véronique KreyerLa présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2023
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,