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2108052 Généré par l'IA

Detainee v. Director of Correctional Facility (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2108052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A detainee requested the annulment of the implicit refusal by the director of the correctional facility in Châlons-en-Champagne to provide copies of all decisions ordering his body searches during incarceration there. The Administrative Tribunal of Grenoble determined, based on procedural rules specifying that jurisdiction rests with the tribunal where the decision-making authority is seated, that the matter fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne, as the director's seat is in the Marne department, and consequently ordered the transfer of the case file to that tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee v. Director of Correctional Facility (Jurisdictional Transfer): The Administrative Tribunal of Grenoble determined, based on procedural rules specifying that jurisdiction rests with the tribunal where the decision-making authority is seated, that the matter fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne, as the director's seat is in the Marne department, and consequently ordered the transfer of the case file to that tribunal.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles perquisition autorité administrative remise de détenus droits du détenu transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the transmission of a case to a different competent jurisdiction when the initial court deems itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne a refusé de lui communiquer une copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération dans cet établissement ;

2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".

2. M. C demande l'annulation de la décision du directeur de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne ayant implicitement refusé de lui communiquer une copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération dans cet établissement. L'autorité qui a pris la décision attaquée ayant son siège dans le département de la Marne, son recours relève de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne auquel il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à M. A C.

Fait à Grenoble, le 7 juin 2023.

Le président,

V. L'HÔTE