Petitioner Fails to Regularize Claim Against Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the family allowance fund that rejected her request to waive repayment of an overpayment of an activity bonus, arguing her financial situation as a single mother prevented repayment. The court dismissed the petition because the petitioner, despite being formally invited to regularize her submission by clarifying her arguments and providing supporting documents to establish the illegality of the challenged decision, failed to do so within the allotted time, rendering her claim manifestly lacking the necessary specifics for judicial review under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Claim Against Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial: The court dismissed the petition because the petitioner, despite being formally invited to regularize her submission by clarifying her arguments and providing supporting documents to establish the illegality of the challenged decision, failed to do so within the allotted time, rendering her claim manifestly lacking the necessary specifics for judicial review under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order to reject the applicant's request.
This provision is the legal basis used to justify the rejection of the request because the arguments were not sufficiently precise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de sa dette d'un montant de 1 378,65 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité.
Elle soutient que, compte tenu de sa situation de mère isolée avec un enfant à charge et du niveau de ses ressources, elle n'est pas en mesure de rembourser la somme demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de sa dette d'un montant de 1 378,65 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité, Mme B A se borne à indiquer, sans apporter de précision ni produire d'éléments justificatifs, que, compte tenu de sa situation de mère isolée avec un enfant à charge et du niveau de ses ressources, elle n'est pas en mesure de rembourser la somme demandée.
4. Par un courrier du 21 septembre 2021, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. Il en résulte que le moyen invoqué par la requérante n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108047