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2108046 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Following Lifting of Firearm Relinquishment Order

Numéro de cause 2108046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for the lifting of a firearm relinquishment order imposed in 2017 and to mandate their removal from the national registry of persons prohibited from acquiring and possessing firearms (FINIADA), alongside a claim for costs. The administrative authority subsequently informed the applicant that their registration with FINIADA had been lifted, leading the applicant's counsel to communicate a formal withdrawal of the claim, resulting in the court granting formal acknowledgment of the withdrawal pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal Following Lifting of Firearm Relinquishment Order: The administrative authority subsequently informed the applicant that their registration with FINIADA had been lifted, leading the applicant's counsel to communicate a formal withdrawal of the claim, resulting in the court granting formal acknowledgment of the withdrawal pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de la requête contrôle juridictionnel possession illicite d'armes éloignement annonce des prétentions annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned as the legal basis for presuming withdrawal if the appellant did not confirm the maintenance of their claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Meffre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au relèvement de la mesure de dessaisissement d'armes dont il a fait l'objet le 29 décembre 2017 ;

2°) d'ordonner, en conséquence, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au retrait de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B a été informé par un courrier du 22 juin 2022 de la levée de son inscription au FINIADA, et, sauf pour l'intéressé ayant obtenu satisfaction de se désister de l'instance, au rejet de la requête.

Par un courrier du 7 juillet 2022, Me Meffre, conseil de M. B, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, M. B, représenté par Me Meffre, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 13 juillet 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière