Housing Priority Recognition Dispute and Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative body's implicit refusal to recognize their housing request as priority and urgent; however, the administrative court deemed the request moot because the departmental mediation commission subsequently recognized the request as priority and urgent. Furthermore, after the court invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of their conclusions under penalty of deemed withdrawal, the registered letter containing this notice was returned marked "notice given and not claimed," which constitutes regular notification, and since the petitioner failed to respond within the allotted month, the court formally noted the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Recognition Dispute and Deemed Withdrawal: Furthermore, after the court invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of their conclusions under penalty of deemed withdrawal, the registered letter containing this notice was returned marked "notice given and not claimed," which constitutes regular notification, and since the petitioner failed to respond within the allotted month, the court formally noted the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in this article.
This article authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by order, justifying the nature of the decision.
This provision was used by the President to invite the applicant to confirm the continuation of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que, par une décision du 26 mai 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu la demande de logement du requérant comme prioritaire et urgente.
Par courrier du 18 avril 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Enfin, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023. Ce courrier, qui informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 21 avril 2023. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B A est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.