Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority Classification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected his request to have his social housing application classified as priority and urgent, citing reasons including his wife possessing a receipt for a residence permit, his pending eviction from private housing, and substandard living conditions. The administrative tribunal dismissed the case, ruling that since the petitioner was rehoused in social accommodation on August 17, 2022, subsequent to the filing of the appeal, the initial request had become moot, making it unnecessary to rule on the merits of the challenged administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority Classification): The administrative tribunal dismissed the case, ruling that since the petitioner was rehoused in social accommodation on August 17, 2022, subsequent to the filing of the appeal, the initial request had become moot, making it unnecessary to rule on the merits of the challenged administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order that there is no longer any reason to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin et le 28 décembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ou de le reconnaître prioritaire.
Il soutient que sa femme était munie d'un récépissé à la date des décisions attaquées, qu'il a reçu congé de son bailleur privé, que son logement est humide et sur-occupé, que le loyer est disproportionné par rapport à ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il indique au tribunal que le requérant a été relogé le 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. M. B A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 12 mars 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande, au motif que le titre de séjour de son épouse était périmé. Par une décision du 7 mai 2021, cette commission a rejeté le recours gracieux de l'intéressé, au motif que son épouse, titulaire d'un récépissé de première demande de titre de séjour, ne remplissait pas les conditions de permanence de séjour en France. M. A demande l'annulation de la décision du 7 mai 2021.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 17 août 2022, postérieurement à l'introduction du présent recours, M. A a signé un bail pour un logement locatif social de type T4, situé à Rosny-sous-Bois (93). Il n'est pas contesté que le requérant est relogé dans ce logement et que celui-ci tient compte de ses besoins et de ses capacités. La requête est, dès lors, devenue dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise
Fait à Cergy le 2 novembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.