Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order compelling the prefect to provide suitable housing, the court was seized for the liquidation of a daily penalty imposed from August 1, 2021, after the administration reported that the concerned individual had signed a lease for a T2 dwelling on November 10, 2021, which was not contested as inadequate. The court reasoned that since the injunction was executed on November 10, 2021, the penalty was liquidated for the period of non-execution from August 1, 2021, to November 10, 2021, resulting in a final payment of 300 euros due from the State to the national housing support fund, less any prior payments made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1, 7ème alinéa du II, Article R. 778-8; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the injunction was executed on November 10, 2021, the penalty was liquidated for the period of non-execution from August 1, 2021, to November 10, 2021, resulting in a final payment of 300 euros due from the State to the national housing support fund, less any prior payments made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) in favor of the National Fund for Support Towards and in Housing.
This provision regarding the payment and acquisition of the penalty was cited in Article 1 of the operative part, concerning the liquidation of the astreinte.
This procedural article on the liquidation of the penalty was referenced in the reasoning leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2105740 du 22 juin 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A B et a prononcé une astreinte de 100 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2021.
Par des observations, enregistrées le 23 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer un logement de type T2 au 8 rue Paul Bert à Colombes (92700) et que le bail correspondant a été signé le 10 novembre 2021.
Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit d'écritures en réplique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 10 novembre 2021 au 8 rue Paul Bert à Colombes (92700). L'intéressé ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n° 2105740 du 22 juin 2021 à la date du 10 novembre 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er août 2021 au 10 novembre 2021 exprimée par mois entier de retard, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 300 euros. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, déduction faite, le cas échéant, des versements déjà effectués qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2105740 du 22 juin 2021 déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées par le préfet des Hauts-de-Seine au titre des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin,
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2108029