Claimant Fails to Prove Prior Administrative Application in Housing Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's refusal to grant housing allowance and work bonus benefits since moving to a new location in 2018, but failed to provide proof of filing the initial administrative applications, despite being formally requested by the court to regularize the filing by supplying evidence of the prior demands or implicit rejection. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant did not comply with the procedural requirements under the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 412-1 and R. 421-2, which necessitate attaching the contested decision or evidence of the administrative claim's filing date to the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 421-2 du code de justice administrative; Claimant Fails to Prove Prior Administrative Application in Housing Allowance Dispute: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant did not comply with the procedural requirements under the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 412-1 and R. 421-2, which necessitate attaching the contested decision or evidence of the administrative claim's filing date to the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to dismiss the request by order because it was manifestly inadmissible.
The request did not comply with the requirement to attach the contested act or proof of the prior administrative claim, leading to inadmissibility.
The applicant failed to provide proof of the date of submission of the administrative request, which is necessary to assess the timeliness of the appeal against an implied rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le refus de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui accorder, depuis son installation à Aubervilliers en 2018, le bénéfice de l'allocation logement et de la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Et selon cet article R. 421-2 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / () ".
2. A l'appui de sa requête M. B soutient que malgré ses efforts et les documents fournis à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis pour obtenir l'ouverture de ses droits à " l'allocation logement " et à la prime d'activité, aucun versement n'a eu lieu. S'il précise ne pas être en mesure de produire une décision de refus de la caisse, qui n'en aurait jamais arrêtée par écrit, il n'a pas même joint à sa requête d'élément prouvant qu'il avait présenté une demande pour obtenir l'octroi de ces aides sociales qui aurait été implicitement ou oralement rejetée. Par un courrier du 2 mai 2024, réputé notifié par la voie de l'application Télérecours le 4 mai suivant en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a été invité à produire au tribunal, dans un délai de quinze jours, les éléments qui attestent de ce qu'il a bien déposé auprès de la CAF les demandes d'allocations et de prime pour l'emploi qui seraient restées sans suite et auraient donc été implicitement ou oralement rejetées. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, expirant le 20 mai 2024, la requête de M. B est manifestement irrecevable car ne respectant pas les dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. Elle doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mai 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.