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2108019 Généré par l'IA

Execution of Housing Order and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2108019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior order compelling the administrative authority to provide suitable housing and imposing a monthly penalty starting August 1, 2021, the court was informed that the claimant was rehoused by signing a lease on December 22, 2021, which was not contested. The court reasoned that the administrative injunction was executed on the date the housing was secured, thus requiring a final liquidation of the previously imposed penalty only for the period of non-compliance from August 1, 2021, through December 22, 2021, resulting in an order for the State to pay 600 euros to the relevant housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Execution of Housing Order and Penalty Liquidation: The court reasoned that the administrative injunction was executed on the date the housing was secured, thus requiring a final liquidation of the previously imposed penalty only for the period of non-compliance from August 1, 2021, through December 22, 2021, resulting in an order for the State to pay 600 euros to the relevant housing fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer expulsion d'un logement autorité administrative réalisation d'immeubles baisse de loyer attribution de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order liquidating the penalty (astreinte) due by the State.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the considerations, this article governs the payment and final liquidation of penalties imposed on the administration.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the considerations, this article governs the procedure for the liquidation of the penalty by the designated magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2105549 du 22 juin 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A B et a prononcé une astreinte de 150 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2021.

Par des observations, enregistrées le 7 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer un logement au 17 rue de Legnano à Colombes (92700) et que le bail correspondant a été signé le 22 décembre 2021.

Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit d'écritures en réplique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 22 décembre 2021 au 17 rue de Legnano à Colombes (92700). L'intéressée ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n° 2105549 du 22 juin 2021 à la date du 22 décembre 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er août 2021 au 22 décembre 2021 exprimée par mois entier de retard, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 600 euros. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement déduction faite, le cas échéant, des versements déjà effectués qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 600 euros (six cents euross) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2105549 du 22 juin 2021, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées par le préfet des Hauts-de-Seine au titre des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 septembre 2024.

La vice-présidente

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°2108019