Withdrawal of Property Tax Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property investment company sought annulment of a municipal resolution and discharge from property tax assessments for household waste removal for the year 2018 concerning two specific Parisian properties. The court joined the two related cases, but ultimately, the applicant formally withdrew both of its requests through a filing on June 6, 2024, leading the Tribunal Administratif to issue an order formally acknowledging the unconditional withdrawal of the actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Property Tax Annulment Claim: The court joined the two related cases, but ultimately, the applicant formally withdrew both of its requests through a filing on June 6, 2024, leading the Tribunal Administratif to issue an order formally acknowledging the unconditional withdrawal of the actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claims made by SCPI PROMPIERRE for cases nos. 2108015 and 2108016, which is the core ruling of the order.
This article provides the legal basis authorizing the president to formally acknowledge the withdrawal (désistement) via an ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 14 avril et 22 juillet 2021, le 10 février 2022, et le 30 juin 2023, sous le n° 2108015, la SCPI PRIMOPIERRE, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération de la ville de Paris n°2018 DFA 4 relative à la fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux situés 162, rue du Faubourg Saint-Martin, à Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet et 2 septembre 2021, le 16 mars 2022, et le 28 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, la SCPI PRIMOPIERRE déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 14 avril et 9 juillet 2021, le 10 février 2022 et le 30 juin 2023, sous le n° 2108016, la SCPI PRIMOPIERRE, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux situés 24, boulevard de l'Hôpital, à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet et 2 septembre 2021, le 24 mars 2022 et le 28 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, la SCPI PRIMOPIERRE déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCPI PRIMOPIERRE est propriétaire de deux immeubles situés au 162 rue du Faubourg Saint-Martin (75010) et au 24 boulevard de l'Hôpital (75005) à Paris, au titre desquels des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 lui ont été assignées sur la base des déclarations qu'elle a souscrites et dont elle demande au tribunal d'en prononcer la décharge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2108015 et 2108016, présentées par la SCPI PRIMOPIERRE, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
4. D'une part, par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la SCPI PRIMOPIERRE déclare se désister de sa requête n° 2108015. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. D'autre part, par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la SCPI PRIMOPIERRE déclare se désister de sa requête n° 2108016. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCPI PROMPIERRE de ses requêtes n°s 2108015 et 2108016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCPI PRIMOPIERRE, à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2108016/2-