Residence Permit Issuance Rendered Claims Moot, Court Awards Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a prefectural decision denying a temporary worker residence permit and requested an order to issue the permit or reexamine the request, along with compensation for legal fees, but the court found that these primary claims were moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit to the applicant on a later date. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay a sum to the applicant's lawyer in accordance with legislation concerning legal aid, conditional on the lawyer waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendered Claims Moot, Court Awards Legal Aid Costs: Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay a sum to the applicant's lawyer in accordance with legislation concerning legal aid, conditional on the lawyer waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is necessary regarding the requests for annulment and injunction because the matter has become moot.
Cited in the final order to determine the award of costs to the lawyer.
Cited in the final order to determine the award of costs to the lawyer, alongside Article L. 761-1 CJA.
The general provision under which the President is authorized to issue this type of order (specifically point 3 and 5, leading to Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Rodriguez Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à M. A le 20 juin 2022.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré le 20 juin 2022 un titre de séjour à M. A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodriguez Devesas, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodriguez Devesas une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Rodriguez Devesas.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,