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2108007 Généré par l'IA

Children v. Prefect (Minor Alien Travel Documents)

Numéro de cause 2108007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative acting for minor children sought judicial review to annul the prefect's implicit rejections of applications for minor alien travel documents and requested an order compelling the prefect to issue these documents or reexamine the requests. The court ruled there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because, subsequent to the filing of the petition, the prefect decided on October 21, 2021, to summon the children for the purpose of issuing the requested travel documents, rendering those specific claims moot, and consequently rejected the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Children v. Prefect (Minor Alien Travel Documents): The court ruled there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because, subsequent to the filing of the petition, the prefect decided on October 21, 2021, to summon the children for the purpose of issuing the requested travel documents, rendering those specific claims moot, and consequently rejected the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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documents de voyage enfants mineurs contrôle juridictionnel citation à comparaître enlèvement d'enfant production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to decide there is no need to rule on the merits of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021, M. A D, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, M. E D, M. C D et M. B D, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté ses demandes tendant à la délivrance à ses fils de documents de circulation pour étranger mineur formulées les 5 juillet 2020, 5 novembre 2020 et 15 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à ses fils des titres de circulation pour étranger mineur ou de réexaminer ses demandes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a décidé de procéder à la délivrance des documents de circulation demandés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet du Rhône, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a décidé, le 21 octobre 2021, de convoquer les fils du requérant afin de leur délivrer les titres de circulation pour enfants mineurs demandés. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône avait refusé la délivrance de ces titres de circulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 décembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,