Petitioner Seeks Annulment of Naturalization Deferral; Case Moot Due to Subsequent Naturalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting their appeal against a two-year deferral of their naturalization application and an order to reconsider the application. The Minister of the Interior argued that no further action was necessary because the petitioner was included in a naturalization decree published on April 4, 2022, subsequent to the filing of the request. Consequently, the court determined, based on the administrative justice code, that the petitioner's objectives had become moot due to the intervening naturalization, leading to an order declaring there was no need to rule on the merits of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Annulment of Naturalization Deferral; Case Moot Due to Subsequent Naturalization: The Minister of the Interior argued that no further action was necessary because the petitioner was included in a naturalization decree published on April 4, 2022, subsequent to the filing of the request. Consequently, the court determined, based on the administrative justice code, that the petitioner's objectives had become moot due to the intervening naturalization, leading to an order declaring there was no need to rule on the merits of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to issue an order stating that there is no need to rule on the request because the object of the request has disappeared.
The court explicitly ordered that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 20 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme C A a été inscrite le 31 mars 2022 dans un décret de naturalisation, publié au Journal officiel de la République française du 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par un décret du 31 mars 2022, postérieur à l'introduction de la requête, Mme C A, qui demande, dans la présente requête, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 20 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, a été naturalisée. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme C A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 octobre 202Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre