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2108003 Généré par l'IA

Compelling Housing Provision Following Prior Urgent Recognition

Numéro de cause 2108003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide housing after a mediation commission recognized their request as a priority requiring urgent resolution, but no suitable offer was made within the statutory timeframe. The court reasoned that because the commission had previously recognized the petitioner as a priority for urgent housing, and the evidence showed no subsequent suitable offer had been made, the prefect was legally obligated to ensure the petitioner's housing, imposing a penalty of 200 euros per month beginning September 1, 2023, until a final liquidation order, while noting that any future change in household composition would require a new application regarding priority status.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Compelling Housing Provision Following Prior Urgent Recognition: The court reasoned that because the commission had previously recognized the petitioner as a priority for urgent housing, and the evidence showed no subsequent suitable offer had been made, the prefect was legally obligated to ensure the petitioner's housing, imposing a penalty of 200 euros per month beginning September 1, 2023, until a final liquidation order, while noting that any future change in household composition would require a new application regarding priority status.

Mots-clés

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besoin de logement justes motifs assignation à résidence nouvelle demande droit d'emption du preneur attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order compelling the Prefect to ensure housing for the applicant, including the imposition of a penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the substantive legal basis for ordering the housing and imposing the penalty (astreinte) in the final orders.

Article 2

This article specifies the temporal scope for the payment of the penalty imposed in Article 1, referencing the rule for final liquidation judgments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités

Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de Paris en date du 2 mars 2017 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 30 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 2 mars 2017, valable pour une personne, la commission de médiation de Paris a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ".

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme C. Cette dernière par sa requête fait valoir qu'elle espère l'attribution de logement de type F4. La commission de médiation de Paris ayant précisé que la décision du 2 mars 2017 valait pour le logement d'une seule personne, il appartient à Mme C, en cas de modification de la composition de son foyer, de présenter une nouvelle demande tendant à la reconnaissance de son caractère prioritaire et urgent en précisant le nombre de personnes concernées par la demande.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme C, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er septembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme B C sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 (deux cents) euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 12 juin 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21080031