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2107999 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims in Environmental Authorization Dispute

Numéro de cause 2107999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several associations sought the annulment of a prefectural decree renewing the environmental authorization for a development zone, along with an implicit decision rejecting their administrative appeal, but subsequently, all applicant associations explicitly and unconditionally withdrew their claims. The court granted these withdrawals in an order, noting that under the rules of administrative justice, the tribunal president is authorized to formally acknowledge such pure and simple withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claims in Environmental Authorization Dispute: The court granted these withdrawals in an order, noting that under the rules of administrative justice, the tribunal president is authorized to formally acknowledge such pure and simple withdrawals.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de l'autorisation retrait de la requête associations de protection de l'environnement expropriation matérielle péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the explicit acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the appeal via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2021, 29 septembre 2021 et 15 avril 2022, les associations " Environnement 92 ", " La Seine n'est pas à Vendre ", " Nous Sommes Boulogne ", " Le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon " et " Vivre à Meudon ", représentées par M. A, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°2020-184 du 17 décembre 2020 portant renouvellement de l'autorisation d'aménagement de la Z.A.C. Seguin-Rives de Seine au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (autorisation environnementale) ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 23 décembre 2022, la société publique locale Val de Seine Aménagement, représentée par la SELAS DS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, les associations " Environnement 92 ", " La Seine n'est pas à Vendre " et " Nous Sommes Boulogne ", représentées par Me A, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, l'association " Le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon ", représenté par Me Salon, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, l'association " Vivre à Meudon ", représenté par Me A, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la requête des associations " Environnement 92 ", " La Seine n'est pas à Vendre ", " Nous Sommes Boulogne ", " Le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon " et " Vivre à Meudon " est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des associations " Environnement 92 ", " La Seine n'est pas à Vendre ", " Nous Sommes Boulogne ", " Le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon " et " Vivre à Meudon ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations " Environnement 92 ", " La Seine n'est pas à Vendre ", " Nous Sommes Boulogne ", " Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon ", " Vivre à Meudon ", à la société publique locale Val de Seine Aménagement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 juin 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107999