Legislator Jurisprudence & Législation
2107998 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Points Following Prior Invalidation

Numéro de cause 2107998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of his administrative appeal requesting four additional points on his driving license for a traffic awareness course completed in March 2020, despite his license having been invalidated by a prior administrative decision in June 2020. The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of his request because, despite a formal invitation from the court via the tele-procedure application in March 2023 to confirm the maintenance of his claims, the petitioner failed to respond within the prescribed one-month deadline, leading to the petition being deemed withdrawn, while rejecting the State's request for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Points Following Prior Invalidation: The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of his request because, despite a formal invitation from the court via the tele-procedure application in March 2023 to confirm the maintenance of his claims, the petitioner failed to respond within the prescribed one-month deadline, leading to the petition being deemed withdrawn, while rejecting the State's request for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire état requérant retrait de la demande de révision retrait de l'annulation procédure de nullité et renonciation procédure achevée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the Ministry's request for costs.

Article 2

Explicitly applies Article L. 761-1 of the CJA to reject the cost application by the Ministry of the Interior.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging a withdrawal or ruling on cost claims.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) as the provision under which the applicant failed to confirm their request, leading to the deemed withdrawal (though not explicitly cited in the final orders, it justifies the action described in Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de a implicitement rejeté son recours gracieux du 1er avril 2021 tendant à la prise en compte d'un stage de sensibilisation effectué les 26 et 27 mars 2020 pour créditer son permis de quatre points supplémentaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le permis de conduire du requérant a été invalidé par une décision 48 SI qui lui a été notifiée le 9 juin 2020, et qu'en tout état de cause, elle n'est pas fondée.

Par un courrier en date du 9 mars 2023, le tribunal a invité M. B à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.

3. En dépit de la demande du 9 mars 2023 mise à disposition le 15 mars 2023 sur l'application télérecours, mise à disposition le 15 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 17 mars 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête. Dans ces conditions il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le ministre de l'intérieur présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun le 30 novembre 2023.

La présidente du tribunal

C. LEDAMOISEL

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière