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2107995 Généré par l'IA

Minister of Justice Name Change Refusal Judicial Review Dismissed as Moot

Numéro de cause 2107995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul a Minister of Justice decision that refused her name change and to compel the Minister to grant the change, but the court dismissed the case as moot because the requested name change was subsequently authorized by a decree published in July 2022, rendering the claims for annulment and injunction without purpose, and the court also rejected the related claim for costs under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of Justice Name Change Refusal Judicial Review Dismissed as Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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changement de nom contrôle juridictionnel ministre de la justice e-justice arrêté du Conseil d'État frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to rule by order that there was no longer any need to rule on the merits of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs under Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme C B, représentée par la Selas Devarenne Associés Grand Est, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de Mme C B en " A " ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à cette substitution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le changement de nom sollicité a été autorisé par un décret du Premier ministre du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, pour Mme B, qui se nomme désormais " A ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de Mme B, devenue Mme A, et à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B, devenue Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B, devenue Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, devenue Mme A, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2107995/4-2