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2107994 Généré par l'IA

Minor's Sixth Grade Admission Refusal Challenge Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Claims After Electronic Notification

Numéro de cause 2107994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative challenged the refusal to admit a minor to the sixth grade at a specific college, but the administrative court dismissed the case as a deemed withdrawal because the requester, having previously accepted the use of the electronic filing system, failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month period mandated by the court following notification via that system, pursuant to procedural rules governing electronic notifications and deemed disengagement from proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minor's Sixth Grade Admission Refusal Challenge Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Claims After Electronic Notification: Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une demande de maintien de la requête est envoyée via l'application " Télérecours citoyens " à une partie qui en a accepté l'usage et que cette partie ne consulte pas ce document dans le délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-2 précité, elle est réputée en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de résiliation production de créance admission provisoire statut juridique de mineur conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal (désistement) as ordered in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the authority of the president to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 11 août 2021, Mme A C, agissant en tant que représentante légale de sa fille B C, conteste devant le tribunal la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Sarthe a rejeté son recours contre la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Sarthe a refusé d'admettre B C en classe de sixième au collège John Kennedy.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 17 juin 2024, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une demande de maintien de la requête est envoyée via l'application " Télérecours citoyens " à une partie qui en a accepté l'usage et que cette partie ne consulte pas ce document dans le délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-2 précité, elle est réputée en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai.

4. Par un courrier mis à disposition dans l'application " Télérecours citoyens " le 17 juin 2024, et dont l'intéressée est réputée avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, Mme C a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la rectrice de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,