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2107991 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Driving License Point Removal Jurisdiction

Numéro de cause 2107991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of a request to restore six points removed from their driving license following infractions committed on two separate dates in May 2020, asserting they were not the author of the offenses. The court dismissed the request, reasoning that the administrative court lacks jurisdiction to contest the imputability of an infraction that led to a penalty point withdrawal, as such a challenge must be raised before the criminal court, rendering the petitioner's arguments inoperable under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Challenges Driving License Point Removal Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that the administrative court lacks jurisdiction to contest the imputability of an infraction that led to a penalty point withdrawal, as such a challenge must be raised before the criminal court, rendering the petitioner's arguments inoperable under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire éloignement sanction pénale incompétence ratione materiae violation des règles de la circulation retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the applicant's arguments were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2021 et le 30 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Dehan, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à la restitution des points retirés sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 15 mai 2020 et le 18 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des six points illégalement retirés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Pour contester la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur des infractions commises les 15 mai 2020 et 18 mai 2020 et qu'un avis de contravention a désigné le véritable auteur de l'infraction. Toutefois, l'imputabilité d'une infraction ayant donné lieu à retrait de points ne peut être utilement invoquée pour contester la décision de retrait de points devant le tribunal administratif, cette imputabilité ne pouvant être contestée que devant le juge pénal. En tout état de cause, les documents produits par le requérant indiquant " la société PM transport EURL vous a désigné comme étant le (la) conducteur(trice) au moment de l'infraction " ne sont pas de nature à démontrer que la réalité de l'infraction n'est pas établie. Dans ces conditions, les écritures de M. A ne contiennent que des moyens inopérants. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 22 mai 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,