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2107986 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Against Municipal Waste Collection Tax Rate

Numéro de cause 2107986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal deliberation setting the residential waste collection tax rate for a specific year and the discharge of related tax assessments for properties it occupied; however, the court issued an order simply acknowledging the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of its entire claim, as permitted under administrative justice rules concerning statements of discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Against Municipal Waste Collection Tax Rate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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perception de l'impôt déchets municipaux barème d'imposition recours en annulation en droit de l'Union estimation fiscale immobilière désistement d'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the company's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to acknowledge withdrawals by ordinance, which is the basis for the court's action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 14 avril et 22 juillet 2021, 10 février 2022 et 30 juin 2023, la société 23-25 Marignan, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération de la ville de Paris n°2018 DFA 4 relative à la fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux situés 23-25 rue Marignan et 38 rue Marbeuf à Paris (75008) ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet et 2 septembre 2021, 3 mars 2022 et 22 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, la société 23-25 Marignan déclare se désister de sa requête.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, la société 23-25 Marignan déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société 23-25 Marignan.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 23-25 Marignan, à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 21 novembre 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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