Legislator Jurisprudence & Législation
2107980 Généré par l'IA

Litigant v. Minister of the Interior Regarding Driving License Nullification Due to Infraction Fines

Numéro de cause 2107980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision nullifying their driving license due to zero points, asserting they were not the author of several infractions, including one committed while abroad, as their license plate had been stolen. The court dismissed the claim because the litigant failed to demonstrate that the executory titles for the resulting heavy fines, which legally establish the reality of the infractions under traffic law, had ever been successfully challenged or annulled through the proper administrative or penal procedures, rendering their arguments against the point deductions inoperative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Litigant v. Minister of the Interior Regarding Driving License Nullification Due to Infraction Fines: The court dismissed the claim because the litigant failed to demonstrate that the executory titles for the resulting heavy fines, which legally establish the reality of the infractions under traffic law, had ever been successfully challenged or annulled through the proper administrative or penal procedures, rendering their arguments against the point deductions inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire confiscation du véhicule automobile conduite malgré une incapacité licence obligatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the application because it contained only inoperative arguments.

Art. L. 223-1 du code de la route

This article was cited in the reasoning to establish the legal basis for loss of validity due to zero points, which is the subject matter of the dispute, although its application is implicit in the rejection order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 48 SI du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux et lui a interdit de conduire.

Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteure de plusieurs des infractions ayant donné lieu aux retraits de points opérés sur son permis de conduire dès lors que sa plaque d'immatriculation lui a été dérobée, et en particulier qu'elle n'a pas pu commettre l'infraction en date du 8 mars 2020 dès lors qu'elle ne se trouvait pas en France à cette date.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de Mme B.

Il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient que des moyens inopérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".

3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. L'émission d'une amende forfaitaire majorée vaut, quant à elle, reconnaissance de la réalité de l'infraction en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient alors à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Pour demander l'annulation de la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d'une infraction commise le 8 avril à 18h18 à La Courneuve, Mme B se borne à soutenir qu'elle ne serait pas l'auteur de certaines des infractions ayant donné lieu aux retraits de points consécutifs qui ont conduit le ministre de l'intérieur à constater un solde de points nul de son permis de conduire. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, s'agissant de l'infraction commise le 8 mars 2020 à 4h43 à Saint Denis, un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre le 1er novembre 2020, établissant ainsi la réalité de l'infraction. Or, Mme B n'établit nullement, ni même n'allègue, avoir obtenu l'annulation de ce titre exécutoire. D'autre part, si Mme B soutient également ne pas être l'auteur d'autres infractions figurant dans la liste récapitulative des infractions ayant donné lieu à retrait de points, elle ne précise pas quelles infractions seraient concernées. En tout état de cause, l'ensemble des infractions restantes figurant sur le relevé, à savoir une infraction le 24 juillet 2016 à 7h55 à Paris, le 21 août 2016 à 9h01 à Paris, le 10 janvier 2018 à 14h43 à Montreuil, le 5 janvier 2018 à 11h40 à Paris, le 25 mars 2018 à 3h43 à Groslay, le 14 octobre 2018 à 12h48 à Briis-sous-Forges, le 17 décembre 2018 à 22h15 à Montreuil, le 6 février 2019 à 18h11 à Montreuil et le 29 novembre 2019 à 11h05 à Aubervilliers, ont fait l'objet d'amendes forfaitaires majorées dont les titres exécutoires respectifs ont été émis les 9 novembre 2016, 4 janvier 2017, 19 juin 2018, 17 juillet 2018, 7 août 2018, 19 mars 2019, 19 mars 2019, 23 avril 2019 et 3 mars 2020 selon le relevé d'information intégral de l'intéressée. L'émission de ces titres exécutoires établit la réalité de ces infractions. Or, Mme B n'établit, ni même n'allègue, avoir obtenu l'annulation de ces titres exécutoires.

6. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 3 mai 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.