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2107978 Généré par l'IA

Mootness of COVID-19 Aid Claim Following Grant of Aid

Numéro de cause 2107978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision denying it exceptional COVID-19 solidarity fund aid for April 2021 and requested an injunction to grant the aid, plus legal costs. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the claim, the relevant tax authority had granted the company the exceptional aid it was seeking for April 2021, rendering the primary claims moot, and consequently rejected the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of COVID-19 Aid Claim Following Grant of Aid: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the claim, the relevant tax authority had granted the company the exceptional aid it was seeking for April 2021, rendering the primary claims moot, and consequently rejected the request for legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite production de créance autorité fiscale motifs de santé état de santé inchangé perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the application because the underlying dispute became moot (Art. R. 222-1 3° CJA impliedly).

Article 2

The applicant's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°) and to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (Art. R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2021 et 20 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Fêtes et cocktails, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19 pour le mois d'avril 2021 ;

2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui octroyer l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour la période d'avril 2021, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 décembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a accordé à la SASU Fêtes et cocktails l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, que celle-ci réclamait pour le mois d'avril 2021. Par suite, la requête de SASU Fêtes et cocktails est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la SASU Fêtes et cocktails au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de SASU Fêtes et cocktails.

Article 2 : La demande de la société Fêtes et Cocktails formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fêtes et Cocktails et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 13 octobre 2022.

Le président de la 7e chambre,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.