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2107969 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Suspension Challenge; Costs Denied

Numéro de cause 2107969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul their suspension from functions imposed by a hospital directorate and requested reinstatement with back pay or a reassessment of their situation. The court issued an order because the applicant formally and unconditionally withdrew their claim, leading the tribunal to accept the withdrawal, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Suspension Challenge; Costs Denied: The court issued an order because the applicant formally and unconditionally withdrew their claim, leading the tribunal to accept the withdrawal, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs retrait de la requête révocation du sursis demande de réexamen administratif suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the application.

Article 2

Used to reject the conclusions of the Hospices civils de Lyon concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusion of the opposing party seeking costs under this article was explicitly rejected in Article 2 of the final orders.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule on the request by order, specifically to formally acknowledge the withdrawal (point 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8, 20 et 21 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Boisseau et Me Pinto, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé sa suspension de fonctions ;

- d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de le rétablir dans ses fonctions et de lui verser sa rémunération à compter du 15 septembre 2021 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocats associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et aux Hospices civils de Lyon.

Fait à Lyon, le 8 février 2023.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,