Requester Withdraws Residence Permit Claims, Court Rules on Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit rejection concerning their application for a residence permit and an order compelling the prefect to issue one or reconsider the situation. The court noted that the requester subsequently filed a motion expressly withdrawing the primary claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs related to legal aid, and thus, the tribunal recorded the withdrawal of the main conclusions as the matter no longer presented an issue for judgment other than the disposition of costs, ultimately ordering the State to pay the requester's counsel a specific sum under the provisions concerning legal aid fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Requester Withdraws Residence Permit Claims, Court Rules on Legal Aid Costs: The court noted that the requester subsequently filed a motion expressly withdrawing the primary claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs related to legal aid, and thus, the tribunal recorded the withdrawal of the main conclusions as the matter no longer presented an issue for judgment other than the disposition of costs, ultimately ordering the State to pay the requester's counsel a specific sum under the provisions concerning legal aid fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs (frais d'instance).
Cited in Article 2 of the dispositive in conjunction with Art. L. 761-1 CJA for the payment of legal costs to the lawyer under legal aid.
The underlying basis for the President's authority to rule by ordinance, specifically permitting ruling on requests where only cost condemnation remains after a withdrawal (point 5 of the cited article is referenced in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 19 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder dans un délai de huit jours au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la préfète du Rhône conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions principales, en maintenant ses conclusions au titre des frais d'instance à hauteur de 2 400 euros.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 20 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Rodrigues, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,