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2107961 Généré par l'IA

Administrative Court Order on Moot Point Annulment and Cost Award

Numéro de cause 2107961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, as well as an injunction for point reinstatement, and legal costs, but the administrative court issued an order because the Minister of the Interior confirmed that the invalidation decision had been deleted from the requester's file during the proceedings, resulting in the point balance being restored to 12, rendering the annulment and injunction requests moot. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the merits of the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the requester €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Court Order on Moot Point Annulment and Cost Award: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the merits of the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the requester €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs commandement de payer annulation de la décision administrative état requis requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Applied to rule that there is no longer cause to rule on the requests for annulment and injunction due to loss of object.

Article 2

Applied to order the State to pay a sum to M. B based on the cited article regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay 800 euros in costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. A B, représenté par Me Lesage, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 6 avril 2021.

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer la décision référencée 48 SI invalidant son titre de conduire et de restituer les points correspondants sur le capital affectant son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI et la décision du 6 avril 2021 et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête.

Il fait valoir :

- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que la décision 48 SI invalidant son titre de conduire a été supprimée de son dossier ;

- que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif à la date du 5 octobre 2021 et est actuellement crédité de 12 points ;

- que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision référencée SI et la décision de rejet du 6 avril 2021 sont devenues sans objet et que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

Sur l'étendue du litige :

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 4 janvier 2023 que, d'une part, les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées, et, d'autre part, que le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 12 points sur 12.

3. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.

4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 13 juin 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.