Legislator Jurisprudence & Législation
2107957 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Mooted by Subsequent Reversal

Numéro de cause 2107957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order dated October 5, 2021, which had placed them on unpaid sick leave starting August 31, 2021. The court found that since the administrative authority issued a subsequent order on December 2, 2021, which definitively annulled the contested October order and granted the petitioner full pay for the entire period, the request for annulment became moot because the challenged act retroactively disappeared from the legal framework. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the petitioner's claims.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Mooted by Subsequent Reversal: The court found that since the administrative authority issued a subsequent order on December 2, 2021, which definitively annulled the contested October order and granted the petitioner full pay for the entire period, the request for annulment became moot because the challenged act retroactively disappeared from the legal framework. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the petitioner's claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative congé sans solde demande de réexamen administratif commandement de payer péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2021 en tant que la présidente du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Savoie l'a placé en congé de maladie ordinaire sans traitement le 31 août 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, le Service départemental d'incendie et de secours de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Par l'arrêté attaqué du 5 octobre 2021, la présidente du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Savoie a placé M. A en congé de maladie ordinaire sans traitement le 31 août 2021 et à plein traitement du 1er septembre au 2 septembre 2021. Par un arrêté du 2 décembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, la présidente du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Savoie a annulé son arrêté du 5 octobre 2021 et a placé M. A en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour la totalité de la période, soit du 31 août au 2 septembre 2021. L'arrêté du 5 octobre 2021 a ainsi été retiré. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'arrêté du 2 décembre 2021 ne serait pas définitif. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation de la requête, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par le requérant.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A.

.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Service départemental d'incendie et de secours de la Savoie.

Fait à Grenoble le 21 février 2024.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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