Foresters' Withdrawal in Culling Quota Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group representing foresters sought the annulment of prefectoral decisions rejecting their administrative appeals, which had challenged reductions in the minimum required culling quotas for deer and roe deer set by the departmental hunting federation for several local hunting associations, arguing these reductions disrupted the forest's sylvo-genetic balance. The court issued an order granting the requested act of withdrawal of the main application by the forestry group, as they formally renounced their claims after being invited to confirm their position, and consequently rejected the opposing conclusions for legal costs sought by the intervening departmental hunting federation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foresters' Withdrawal in Culling Quota Dispute: The court issued an order granting the requested act of withdrawal of the main application by the forestry group, as they formally renounced their claims after being invited to confirm their position, and consequently rejected the opposing conclusions for legal costs sought by the intervening departmental hunting federation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the withdrawal (désistement) of the request.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal by order.
Cited in Article 2 to reject the cost claims made by the intervening party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, le groupement des sylviculteurs du Vercors Isère, représenté par Me Boyrie demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 octobre 2021, par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté les recours hiérarchiques qu'il a introduits à l'encontre des décisions n° 380017-02, n° 380105-02, n° 380189-02, n° 380232-02 et 380510-02 du 28 mai 2021 de la présidente de la fédération départementale des chasseurs de l'Isère modifiant à leur demande le plan de chasse individuel des ACCA d'Autrans, de Corrençon en Vercors, de Lans en Vercors, de Méaudre et de Villard de Lans en réduisant le prélèvement minimum de chevreuils et de cerfs ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de modifier les décisions de la présidente de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère relatives aux plans de chasse individuels annuels des ACCA d'Autrans, de Corrençon en Vercors, de Lans en Vercors, de Méaudre et de Villard de Lans, en tenant compte de l'état d'équilibre sylvo-génétique rompu qui caractérise les forêts du plateau du Vercors ;
3° ) de condamner la préfecture de l'Isère à verser au requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré, le 7 décembre 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 27 janvier 2022, la fédération départementale des chasseurs de l'Isère, représentée par Me Méraud, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante verser à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 3 janvier 2024 à Me Boyrie l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions.
Par un acte enregistré le 12 février 2024, le groupement des Sylviculteurs du Vercors Isère déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ;
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ( ) ".
3. Le désistement du groupement des sylviculteurs du Vercors Isère est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif, par la fédération départementale des chasseurs de l'Isère.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Groupement des Sylviculteurs du Vercors Isère.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif par la fédération départementale des chasseurs de l'Isère, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement des Sylviculteurs du Vercors Isère, à l'ACCA d'Autrans, à l'ACCA de Corrençon en Vercors, à l'ACCA de Lans en Vercors, à l'ACCA de Méaudre, à l'ACCA de Villard de Lans, à la fédération départementale des chasseurs de l'Isère et à la préfecture de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2107955