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2107949 Généré par l'IA

Tax Discharge Moot Due to Subsequent Relief

Numéro de cause 2107949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of municipal waste collection taxes for 2018, arguing the imposed rate was disproportionate to the service cost. The court issued an order because the administration subsequently granted the litigant a full tax relief, rendering the primary request for discharge moot; consequently, the court determined it was unnecessary to rule on the merits of the tax claim or the request for costs under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Discharge Moot Due to Subsequent Relief: The court issued an order because the administration subsequently granted the litigant a full tax relief, rendering the primary request for discharge moot; consequently, the court determined it was unnecessary to rule on the merits of the tax claim or the request for costs under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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frais inutiles impôts communaux déduction fiscale perception de l'impôt administration de la justice déchets municipaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no ruling is necessary on the application for tax discharge because the issue has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implicitly through rejection of the surplus claims) regarding the claim for costs incurred but not included in the costs (Article 2).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Basis for the tribunal's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 14 avril et 9 juillet 2021, 10 février 2022 et 30 juin 2023, la SCI 3 FSH, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux situés 3, rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2018 est illégale dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin et 3 septembre 2021, 3 mars 2022 et 13 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par une décision du 5 décembre 2024, complétant un précédent dégrèvement partiel, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

2.Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 5 décembre 2024, complétant un précédent dégrèvement partiel, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3.Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI 3 FSH.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la SCI 3 FSH, à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 13 février 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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