Legislator Jurisprudence & Législation
2107945 Généré par l'IA

Disability Pension Denial Upheld Due to Untimely Application

Numéro de cause 2107945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the administrative appeal commission that rejected his recourse against the denial of a military war victim's disability pension, which the initial denial was based on the untimeliness of his initial application submitted in 2019 for a wound sustained in 1956. The court dismissed the petition by order, reasoning that the central argument raised by the petitioner—the nature of his disability—was irrelevant (*inopérant*) because the administrative rejection was founded solely on the delay in filing the initial claim, and the petitioner's justifications for the delay, such as illiteracy, ignorance of the law, the health crisis, and geographical distance, were insufficient to overcome the statutory time limits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Disability Pension Denial Upheld Due to Untimely Application: The court dismissed the petition by order, reasoning that the central argument raised by the petitioner—the nature of his disability—was irrelevant (*inopérant*) because the administrative rejection was founded solely on the delay in filing the initial claim, and the petitioner's justifications for the delay, such as illiteracy, ignorance of the law, the health crisis, and geographical distance, were insufficient to overcome the statutory time limits.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'invalidité dépôt tardif suppression de rente contentieux de sécurité sociale condition du droit à la prestation d'assurance suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application because its arguments were deemed irrelevant, falling under the scope of this provision for rejection by ordinance.

Article 1er

This article constitutes the operative part ordering the rejection of M. B's application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 30 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours formé le 11 octobre 2020 contre la décision du 19 mai 2020 par laquelle la sous-direction des pensions a rejeté sa demande tendant à la concession d'une pension d'invalidité de victime civile de guerre.

Par des mémoires enregistrés les 9 août et 23 novembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".

2. Il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle est fondée sur le caractère tardif de la demande de pension d'invalidité de victime civile de guerre présentée pour la première fois le 4 juillet 2019. Eu égard à ce motif de rejet, le moyen invoqué par M. B, tiré du handicap résultant d'une blessure qui lui a été infligée par l'armée française en 1956, est inopérant. En outre, pour justifier du retard avec lequel il a présenté sa demande, le requérant ne se prévaut pas utilement de son ignorance des dispositions législatives relatives aux délais, résultant de son illettrisme, de la crise sanitaire mondial et de son éloignement géographique de la France. Il suit de là que la requête, qui ne comportent que des moyens inopérants, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 20 janvier 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.