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2107943 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission

Numéro de cause 2107943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision dated May 26, 2021, which had refused to classify their housing request as priority and urgent under the relevant construction and housing code provisions. The administrative court, applying the Code of Administrative Justice, ruled that there was no longer any need to rule on the application because the applicant had been allocated a rental property on June 8, 2022, rendering the challenge to the prior refusal of priority status moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Mediation Commission: The administrative court, applying the Code of Administrative Justice, ruled that there was no longer any need to rule on the application because the applicant had been allocated a rental property on June 8, 2022, rendering the challenge to the prior refusal of priority status moot.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives bien immobilier loué attribution de logement recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. B, demande au tribunal d'annuler, la décision en date du 26 mai 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B

Il fait valoir que qu'un logement locatif a été attribué à M. B le 8 juin 2022 par le bailleur Seine Ouest Habitat et patrimoine et qu'ainsi, le recours de M. B est devenu sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ;

2. Il ressort des pièces du dossier qu'un logement locatif a été attribué à M. B le 8 juin 2022 par le bailleur Seine Ouest Habitat et Patrimoine. Dans ces conditions, la recherche d'un logement par M. B a été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fins d'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulations présentées par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 3 mars 2023.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision