Housing Priority Annulment Refusal Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that refused to grant priority and urgency status to their housing request, based on the failure to submit required documents by the deadline, despite the petitioner claiming delayed awareness due to being on leave. The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner's justification for missing the initial deadline was irrelevant to the legality of the commission's decision, and further, the petitioner failed to regularize the claim after being formally invited to do so by the court registry pursuant to administrative justice rules, rendering the sole argument inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Housing Priority Annulment Refusal Upheld on Procedural Grounds: The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner's justification for missing the initial deadline was irrelevant to the legality of the commission's decision, and further, the petitioner failed to regularize the claim after being formally invited to do so by the court registry pursuant to administrative justice rules, rendering the sole argument inoperable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court uses this provision to reject the request by order because the sole argument is inoperative after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'il a pris connaissance du courrier de la commission de médiation du Val-d'Oise à son retour de congé et qu'il a adressé les documents quelques jours après son retour.
Vu l'invitation à régulariser du 23 août 2021, et l'avis de réception de cette invitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3.Par une décision du 23 avril 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. C A au motif que malgré la relance du secrétariat de la commission, les pièces obligatoires demandées n'ont pas été produites dans le délai imparti soit le 8 février 2021 et elle n'a donc pas pu se prononcer.
4. Dans sa requête, M. C A soutient qu'il a pris connaissance du courrier de la commission de médiation du Val-d'Oise à son retour de congé et qu'il a adressé les documents quelques jours après son retour. A supposer cette dernière circonstance établie, elle demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé au requérant, le 23 août 2021, par pli recommandé avec avis de réception, un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce courrier lui a été notifié le 30 août 2021 ainsi qu'il résulte de mentions figurant sur l'avis de réception. Le délai d'un mois imparti à M. C A pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue. Dans ces conditions, la requête de M. C A, dont l'unique moyen est inopérant, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 19 octobre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIER