State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as priority for emergency rehousing by a mediation commission decision in November 2018 due to homelessness, sought damages of 30,000 euros from the State for the resulting prejudice after the State failed to offer housing, despite a subsequent court injunction ordering the prefect to secure rehousing starting March 2020. The court reasoned that the State's failure to execute the priority rehousing decision within the statutory timeframe, beginning May 2019, constituted a fault engaging its liability for the continuing poor living conditions experienced by the claimant. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant 1,400 euros in total compensation for the sustained disturbances and moral prejudice, rejecting the remaining claims for damages and legal fees under the 1991 Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order: The court reasoned that the State's failure to execute the priority rehousing decision within the statutory timeframe, beginning May 2019, constituted a fault engaging its liability for the continuing poor living conditions experienced by the claimant. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant 1,400 euros in total compensation for the sustained disturbances and moral prejudice, rejecting the remaining claims for damages and legal fees under the 1991 Law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay the applicant 1,400 euros in damages.
The remainder of the application, including the claim for costs under Article L. 761-1 CJA and Article 37 para. 2 of the 1991 Law, is rejected.
This provision was cited in the rejected part of the application concerning the award of costs.
This provision was cited in the rejected part of the application regarding payment to the lawyer.
This provision was used by the President to designate the reporting judge who issued the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. B C, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros à parfaire et assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme 1 000 à verser à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation.
- il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'il évalue à 30 000 euros.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 novembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. En outre, par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement du requérant sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 mai 2019 à l'égard de
M. C.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C étant toujours dépourvu de logement. Compte tenu des conditions de logement de M. C, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de leur durée, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 400 euros, tous intérêts compris.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 400 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Marie-Caroline Hubert.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné
J. D
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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